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01. Qui est propriétaire d’un cours d’eau non domanial ?
Qu’est-ce qu’un cours d’eau domanial et un cours d’eau non domanial ?
Les cours d’eau domaniaux sont la propriété de l’État. Il existe des listes départementales.
Ils étaient définis par l’ancien article 538 du code civil. Voies Navigables de France (VNF) est l’établissement public qui gère le domaine public fluvial des voies d’eau naviguées pour le compte de l’Etat.
Les cours d’eau non domaniaux appartiennent au(x) propriétaire(s) des deux rives selon les dispositions du code de l’Environnement.
Ils ont des droits sur ce cours d’eau. Ils ont aussi des devoirs.
Article L. 215-2 du code de l’environnement :
« Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds. »
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02. L’obligation d’entretien régulier des propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord (DDTM Nord) a publié un GUIDE PRATIQUE À L’USAGE DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DES COURS D’EAU
Téléchargez le guide pratiqueConcernant l’entretien des cours d’eau, le code de l’environnement met leur entretien régulier à la charge des propriétaires riverains. Il précise également la nature des travaux que les propriétaires doivent réaliser.
Article L. 215-14 du code de l’environnement :
« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
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03. Les travaux au-dessus du cours d’eau
Les dispositions de l’article L. 215-9 du code de l’environnement précise concernant les travaux des propriétaires au-dessus d’un cours d’eau (cours d’eau enterré, barrage avec busage, etc.) que :
« Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. »
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04. Le cadre juridique concernant l’exécution des travaux du SMAPI chez les propriétaires riverains
Concernant les travaux à engager sur les propriétés des riverains des cours d’eau (cours d’eau non domaniaux), deux dispositifs peuvent permettre au SMAPI d’intervenir.
En cas de défaut d’entretien des propriétaires riverains, la commune, le groupement de communes ou le syndicat, peut, après une mise en demeure, y pouvoir d’office à la charge des intéressés.
Article L. 215-16 du code de l’environnement :
« Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Le SMAPI peut également intervenir dans le cadre d’opérations groupées d’entretien régulier définies dans le cadre d’un plan de gestion et faisant l’objet d’une autorisation administrative après enquête publique (procédure de déclaration d’intérêt général).
Article L. 215-15 du code de l’environnement (extrait) :
« I. – Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214-3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. (…) »
Le SMAPI a engagé à partir de 2020 l’élaboration de plans de gestion des cours d’eau dont il a la gestion.
Ils feront l’objet d’une déclaration d’intérêt général (DIG) conformément à l’article L. 215-15 (précité). Le SMAPI pourra alors engager des travaux d’entretien et de restauration à la place des propriétaires.
Ces plans de gestion portent sur des opérations d’entretien et de restaurations.
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05. L’obligation du propriétaire de laisser libre l’accès aux cours d’eau sur une largeur de 6 mètres
Que les travaux soient engagés par le SMAPI sur la base de l’article L. 215-15 ou de l’article L. 215-16 du code de l’environnement, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les agents et les entreprises avec leurs engins mécaniques dans une largeur de 6 mètres.
Article L. 215-18 du code de l’environnement :
« Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. »