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La GEMAPI

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  5. La GEMAPI

La GEMAPI ou "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondation" est une nouvelle compétence qui concerne la prévention des inondations (PI) et la gestion des milieux aquatiques (MA) avec comme principale mission sur notre territoire d’assurer le bon écoulement des eaux tout en préserver leur biodiversité et la continuité écologique.

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    La nouvelle

    compétence GEMAPI

    Element de la GEMAPI

    Crt. Décours - Marchiennes - 01/22

    Copyright SMAPI.

    Le cadre général de la compétence GEMAPI

    La nouvelle compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » dite « GEMAPI » est issue la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), complétée par la loi du 7 août 2015 pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé).

    Le ministère chargé de l’Environnement a publié une brochure d’information. 

    L’administration en charge de ces questions dans les Hauts-de-France (DDTM) a également publié une brochure d’information Voir partie droits et devoirs des propriétaires

     

    Le cadre juridique général de la compétence GEMAPI

    L’article L. 211-7 (alinéa I) du code de l’environnement liste l’ensemble des missions que peuvent prendre en charge les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mesure où ils relèvent d’un caractère d’intérêt général (tel que précisé dans le SAGE s’il existe) ou d’urgence et dans le cadre des procédures fixées aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural (déclaration d’intérêt général).

    L’alinéa I bis précise que la compétence GEMAPI porte sur quatre items de cette liste : 1°, 2°, 5° et 8° (mis en caractères gras ci-dessous).

    Article L. 211-7 du code de l’environnement (extrait) :
    « I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant :

    1° – L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
    2° – L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
    3° -L’approvisionnement en eau ;
    4° – La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
    5° – La défense contre les inondations et contre la mer ;
    6° – La lutte contre la pollution ;
    7° – La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
    8° – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
    9° – Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
    10° – L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
    11° – La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
    12° – L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

    Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

    I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. (…) ».

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    Courant de la Traitoire - Rieulay - 10/21

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    Courant de la Traitoire - St-Amand-Les-Eaux - 07/21

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    Courant de la Traitoire - Nivelle - 04/22

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    La compétence GEMAPI mise en œuvre par le SMAPI

    Le SMAPI a défini les éléments de son territoire qui relèvent d’un intérêt général au titre de la compétence GEMAPI.

    Cet intérêt général est à ne pas confondre avec l’intérêt particulier des propriétaires riverains des cours d’eau qui restent dans l’obligation d’entretenir le cours d’eau présent sur leur propriété (voir la responsabilité des propriétaires riverains d’un cours d’eau).

    Tous les cours d’eau n’ont pas été retenus. Le SMAPI a sélectionné une liste des cours d’eau, des ouvrages et des milieux aquatiques d’intérêt général au titre de la prévention contre les inondations et qui relèvent ainsi de sa compétence au titre de la GEMAPI.

    Eléments de la GEMAPI au 26 septembre 2023 : délibération fixant la liste des cours d’eau, ouvrages et milieux aquatique sélectionnés au titre de la compétence GEMAPI

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